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Article 4 (Décret n° 2004-865 du 24 août 2004 modifiant le décret n° 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables)

Article 4 (Décret n° 2004-865 du 24 août 2004 modifiant le décret n° 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables)


L'article 6 du décret du 13 février 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les émetteurs doivent rendre publique une notation de leur programme d'émission, obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ou, le cas échéant, disposer d'un garant bénéficiant d'une telle notation.
Sont exemptés de cette obligation :
1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis dans l'Espace économique européen ;
2° La Caisse des dépôts et consignations ;
3° Les émetteurs dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen ;
4° Les autres émetteurs bénéficiant d'un visa de l'Autorité des marchés financiers portant sur leur programme d'émission à la date d'entrée en vigueur de cette obligation, à condition de communiquer à la Banque de France les mises à jour périodiques de leur situation trimestrielle de trésorerie et de leur rapport semestriel sur leur activité et leur résultat.
Les émetteurs mentionnés au 4° bénéficient de cette exemption pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur de cette obligation.
L'ensemble des émetteurs informent la Banque de France, deux semaines au moins avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par envoi de la documentation financière établie selon les modalités définies aux articles 8 à 13 du présent décret. »