En application des IV et VI de l'article 10 de la loi du 17 janvier 2003 susvisée, lorsque le bénéfice de la réduction prévue à l'article 1er est cumulé avec celui de l'allégement mentionné aux articles 39 ou 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 susmentionnés, de l'exonération prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail, ou de ces deux mesures, sont appliqués :
1° D'abord, l'allégement mentionné aux articles 39 ou 39-1 susvisés ;
2° Puis l'exonération prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail ;
3° Enfin, la réduction prévue par l'article 1er du présent décret.
Ce cumul est limité au montant des cotisations mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dues pour l'emploi du salarié sans pouvoir excéder, au titre du cumul entre le bénéfice des mesures mentionnées au 2 et au 3, le montant de réduction qui résulterait de l'application de la formule de calcul prévue à l'article 2 du présent décret.