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Article 7 (Décret n° 2004-821 du 18 août 2004 portant application à certains régimes spéciaux de sécurité sociale du titre III de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi)

Article 7 (Décret n° 2004-821 du 18 août 2004 portant application à certains régimes spéciaux de sécurité sociale du titre III de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi)


En application des IV et VI de l'article 10 de la loi du 17 janvier 2003 susvisée, lorsque le bénéfice de la réduction prévue à l'article 1er est cumulé avec celui de l'allégement mentionné aux articles 39 ou 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 susmentionnés, de l'exonération prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail, ou de ces deux mesures, sont appliqués :
1° D'abord, l'allégement mentionné aux articles 39 ou 39-1 susvisés ;
2° Puis l'exonération prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail ;
3° Enfin, la réduction prévue par l'article 1er du présent décret.
Ce cumul est limité au montant des cotisations mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dues pour l'emploi du salarié sans pouvoir excéder, au titre du cumul entre le bénéfice des mesures mentionnées au 2 et au 3, le montant de réduction qui résulterait de l'application de la formule de calcul prévue à l'article 2 du présent décret.