Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est complété par un article L. 444-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 444-8. - Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical où sont présents un ou des délégués du personnel et où aucun accord d'intéressement ou de participation n'est en vigueur, l'employeur propose, tous les trois ans, un examen des conditions dans lesquelles pourraient être mis en oeuvre un ou plusieurs des dispositifs mentionnés aux chapitres Ier à III du présent titre. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.