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Article 27 (LOI n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social)

Article 27 (LOI n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social)


I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 116-2 est ainsi modifié :
a) La troisième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque les conventions sont passées par l'Etat, la décision est prise après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. » ;

b) Dans le troisième alinéa, les mots : « de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par le mots : « du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » ;
c) Dans le quatrième alinéa, les mots : « de la commission permanente » sont remplacés par les mots : « du conseil national » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 116-3, les mots : « du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « , émis dans les conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 117-10, les mots : « de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « , émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » ;
4° Dans le premier alinéa de l'article L. 118-2-2, les mots : « du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « , émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » ;
5° Dans le premier alinéa de l'article L. 118-2-4, les mots : « du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « , émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » ;
6° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 119-4, les mots : « du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » ;
7° Les deux premiers alinéas de l'article L. 910-1 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il est créé un Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie : ce conseil est chargé de favoriser, au plan national, la concertation entre les acteurs pour la conception des politiques de formation professionnelle et le suivi de leur mise en oeuvre, en liaison avec les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle. Il est chargé d'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle tout au long de la vie. Il donne son avis sur la législation et la réglementation applicables en matière de formation professionnelle tout au long de la vie et d'apprentissage.
« Il établit tous les ans un rapport sur l'utilisation des ressources financières soit collectées, soit affectées à la formation professionnelle tout au long de la vie ainsi qu'à l'apprentissage. Il assure ainsi un contrôle régulier de l'emploi de ces fonds. Il établit tous les trois ans un rapport d'évaluation des politiques régionales d'apprentissage et de formation tout au long de la vie. Ces rapports sont transmis au Parlement, aux conseils régionaux et aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.

« Il est composé de représentants élus des conseils régionaux, de représentants de l'Etat et du Parlement et de représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées. Il comprend, en outre, des personnes qualifiées en matière de formation professionnelle.
« Les conditions de nomination des membres du conseil et l'exercice de ses missions, notamment de contrôle, ainsi que ses modalités de fonctionnement et de compte rendu de son activité, sont fixées par décret. » ;
8° L'article L. 910-2 est abrogé.
II. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 214-14 est abrogé ;
2° Les dispositions du code du travail reproduites aux articles L. 237-1 et L. 431-1 sont modifiées en conséquence des modifications opérées par le I du présent article.
III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter de la date de publication du décret d'application prévu au quatrième alinéa de l'article L. 910-1 du code du travail.