A leur sortie d'un dépôt spécial, les produits entreposés doivent :
a) Etre cédés directement aux utilisateurs ;
b) Etre livrés à bord des bateaux par la voie la plus directe, au lieu même du dépôt spécial ;
c) Faire l'objet de factures ou de bons de livraison, dénommés « bons d'avitaillement », comportant les indications prévues à l'article 7 ci-dessus.