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Article 5 (Arrêté du 18 août 2004 définissant les conditions d'application d'horaires individualisés à certains agents de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 5 (Arrêté du 18 août 2004 définissant les conditions d'application d'horaires individualisés à certains agents de la Société nationale des chemins de fer français)


Seuls peuvent donner lieu à l'application des dispositions de l'article 51 du décret du 29 décembre 1999 susvisé et au paiement d'indemnités pour heures supplémentaires, s'ils n'ont pas été compensés avant la fin du semestre civil en cours, les dépassements effectués à la demande de la hiérarchie en application des dispositions dudit décret.
Ces dépassements seront appréciés par rapport à la durée journalière moyenne de travail effectif applicable dans le régime de travail dont relève l'agent. Pendant les périodes visées à l'article 3-II, alinéas 3 et suivants, du présent arrêté, ils seront appréciés par rapport à la durée journalière minimale du travail résultant de l'augmentation de la durée des plages fixes décidée par l'établissement ou l'entité opérationnelle lorsque celle-ci est supérieure à la durée journalière de service moyenne du régime de travail dont relève l'agent.