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Article 3 (Arrêté du 18 août 2004 définissant les conditions d'application d'horaires individualisés à certains agents de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 3 (Arrêté du 18 août 2004 définissant les conditions d'application d'horaires individualisés à certains agents de la Société nationale des chemins de fer français)


I. - Les horaires individualisés comportent des plages fixes et des plages variables.
II. - Les plages fixes sont caractérisées par la présence obligatoire de l'ensemble du personnel concerné.
La durée totale des plages fixes ne doit pas être inférieure à six heures par journée de service. Dans le cas où il n'en résulte aucune gêne pour le fonctionnement du service, cette durée peut être abaissée à cinq heures trente minutes ; elle peut être abaissée à cinq heures dans les directions centrales et régionales pour les personnels non affectés dans des entités opérationnelles.
Pour tenir compte des variations de charges de travail, l'établissement ou entité opérationnelle peut programmer une augmentation de la durée des plages fixes pendant des périodes déterminées. Cette programmation intervient dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, notamment l'article 25, points 4 et 5, du décret du 29 décembre 1999 susvisé.
La durée des plages fixes ainsi augmentée peut être supérieure à la durée journalière moyenne prévue pour le régime de travail appliqué dans l'établissement ou l'entité opérationnelle.
Elle ne peut être supérieure à la durée journalière maximale fixée par l'article 26, point 1, ou, le cas échéant, l'article 26, point 4, du décret du 29 décembre 1999 susmentionné.
Les augmentations de la durée des plages fixes au-delà de la durée journalière de service moyenne éventuellement appliquées lors de ces périodes de variations de charges de travail devront être compensées par une diminution de la durée des plages fixes des autres périodes, afin de ne pas dépasser la durée du travail programmée pour le semestre civil.
III. - Les plages variables permettent au personnel de choisir ses heures de prise et de fin de service sous réserve, toutefois, des contraintes qui peuvent résulter de l'organisation du travail dans certains emplois et nécessiter des mesures particulières.