Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-11 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le département est consulté par l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par décret, avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transport scolaire. »