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Article 87 (LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)

Article 87 (LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)


I. - L'article L. 212-8 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l'ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l'application du présent article, au territoire de la commune d'accueil ou de la commune de résidence et l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l'établissement public de coopération intercommunale. » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées :
« 1° Aux obligations professionnelles des parents ;
« 2° A l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ;
« 3° A des raisons médicales.
« Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l'absence d'accord, la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département.
« Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d'accueil et donner l'accord à la participation financière. »
II. - Après l'article L. 442-13 du même code, il est inséré un article L. 442-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-13-1. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué aux communes dans leurs droits et obligations à l'égard des établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12. »