Tout organisme visé à l'article 12 du décret du 24 décembre 2002 susvisé établit chaque année, au nom des producteurs qui lui ont confié les obligations qui leur incombent au titre de l'article 7 de ce même décret, une déclaration des quantités annuelles de pneumatiques que ces producteurs ont mis sur le marché national.
Cette déclaration est établie selon le modèle prévu à l'annexe 1 bis du présent arrêté (1).