L'organisme technique central définit :
a) Les spécifications fonctionnelles relatives au traitement :
- de l'identification du véhicule et de son propriétaire ;
- des défauts constatables et mesures effectuées et imprimées sur le procès-verbal de contrôle technique.
Les spécifications sont définies à la partie II de l'annexe III du présent arrêté.
b) Le protocole de communication pour la délivrance aux installations de contrôle d'informations concernant l'identification du véhicule et la collecte des données issues du contrôle technique. Ce protocole définit notamment l'organisation, les règles de cohérence et le mode de transmission retenus par l'organisme technique central permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales.