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Article 32 (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Article 32 (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)


Un réseau de contrôle agréé doit être organisé de façon à pouvoir s'assurer que les installations de contrôle, qui lui sont rattachées, remplissent les conditions définies aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route, ainsi que les conditions fixées au chapitre II du présent titre.
Cette organisation doit répondre aux conditions prescrites à l'annexe VI.
Conformément à l'article R. 323-10, le réseau de contrôle agréé doit garantir la transmission à l'organisme technique central des données relatives à chaque contrôle technique réalisé dans les installations de contrôle qu'il exploite sous un délai de 24 heures à compter de leur réalisation, ainsi que la cohérence de ces données.
Le réseau doit justifier d'une accréditation suivant la norme NF EN 45004 et dans le domaine « contrôle des véhicules », par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EA (European Cooperation for Accreditation).
L'accréditation est exigible au plus tard un an à compter de la date d'agrément sous réserve que le réseau puisse présenter au plus tard à la date d'effet de l'agrément un récépissé délivré par l'organisme accréditeur attestant qu'il a déposé, en vue de son accréditation, son système qualité complet.