Un réseau de contrôle agréé doit être organisé de façon à pouvoir s'assurer que les installations de contrôle, qui lui sont rattachées, remplissent les conditions définies aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route, ainsi que les conditions fixées au chapitre II du présent titre.
Cette organisation doit répondre aux conditions prescrites à l'annexe VI.
Conformément à l'article R. 323-10, le réseau de contrôle agréé doit garantir la transmission à l'organisme technique central des données relatives à chaque contrôle technique réalisé dans les installations de contrôle qu'il exploite sous un délai de 24 heures à compter de leur réalisation, ainsi que la cohérence de ces données.
Le réseau doit justifier d'une accréditation suivant la norme NF EN 45004 et dans le domaine « contrôle des véhicules », par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EA (European Cooperation for Accreditation).
L'accréditation est exigible au plus tard un an à compter de la date d'agrément sous réserve que le réseau puisse présenter au plus tard à la date d'effet de l'agrément un récépissé délivré par l'organisme accréditeur attestant qu'il a déposé, en vue de son accréditation, son système qualité complet.