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Article 10 (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Article 10 (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)


A l'issue du contrôle technique et lorsque le véhicule n'est pas soumis à une nouvelle visite technique périodique suite au renvoi du véhicule, le contrôleur appose sur la carte grise ou sur l'autorisation de circulation prévue par les réglementations spécifiques à l'emplacement réservé à cet effet, le timbre conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
Il est indiqué également la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à un nouveau contrôle technique, ainsi que la lettre A, S ou R selon, respectivement, que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite (A), justifient une contre-visite sans interdiction de circuler (S) ou avec interdiction de circuler (R).
La date limite de validité du visa de la visite technique périodique ou de la contre-visite favorable est déterminée à compter de la date de la dernière visite technique périodique, conformément aux dispositions du tableau figurant au paragraphe C de l'annexe VIII.
Dans le cas dérogatoire visé à l'article 7 ci-dessus ou en cas de présentation d'une fiche de circulation provisoire, la carte grise doit être présentée dès que possible au contrôleur pour y porter les informations définies ci-dessus.