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Article 8 (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Article 8 (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)


Il est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document, qui doit être conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, décrit notamment les contrôles effectués et les défauts constatés.
Ce procès-verbal, établi immédiatement à l'issue du contrôle technique et visé par le contrôleur qui l'a effectué, est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie du procès-verbal est conservée pendant une durée de deux ans par le centre de contrôle agréé ou par le centre de rattachement du contrôleur dans le cas d'une installation auxiliaire.
Lorsque les conditions de présentation du véhicule ne permettent pas la réalisation du contrôle technique, le procès-verbal spécifie le ou les motifs du renvoi tel que prévu à l'annexe I du présent arrêté.
Les défauts reportés sur le procès-verbal de contrôle technique valent mises en demeure d'effectuer les réparations nécessaires pour supprimer les défauts constatés.