L'original de la carte grise doit être obligatoirement présenté préalablement au contrôle technique ou, à défaut, l'un des documents suivants :
- en cas de perte ou de vol de la carte grise : copie de la demande de duplicata ou de la déclaration de perte ou de vol, et attestation de caractéristiques délivrée par la préfecture reprenant les éléments d'identification du véhicule ;
- en cas d'immobilisation du véhicule : fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 du code de la route ;
- dans le cas d'un véhicule démuni de carte grise, vendu aux enchères publiques dans le cadre d'une décision judiciaire et pour lequel l'attestation du commissaire-priseur ou de l'huissier de justice visée à l'article 10 (A, III) de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules précise le numéro d'immatriculation français et le numéro de série et confirme l'absence de la carte grise : ladite attestation, et une attestation de caratéristiques délivrée en préfecture ;
- en cas de retrait de la carte grise du véhicule : décision administrative justifiant de ce retrait.
La désignation de tout document présenté doit figurer sur le procès-verbal de contrôle et dans les enregistrements informatiques relatifs à la visite.
A titre dérogatoire, lorsque la carte grise existe mais est temporairement retenue par un tiers dans le cadre d'une procédure contractuelle, les contrôleurs peuvent, sous leur responsabilité et en prenant toutes précautions nécessaires, réaliser la visite technique au vu d'autres documents que ceux visés ci-dessus, dans la mesure où ces documents permettent l'identification du véhicule.
En complément de la carte grise ou de l'un des documents d'identification mentionné ci-dessus, les documents suivants doivent être présentés au contrôleur, lors de chaque contrôle technique :
- notice descriptive et certificat de conformité du véhicule ou sa copie, le cas échéant ;
- certificat de carrossage, le cas échéant ;
- en cas de contre-visite, procès-verbal de la visite technique périodique défavorable ;
- pour les véhicules à usage spécifique, autorisation de circulation prévue par la réglementation concernée ;
- pour les véhicules visés par l'article R. 317-6 du code de la route, une attestation de vérification du système de limitation de vitesse datant de moins d'un an et conforme au modèle figurant en annexe IX du présent arrêté.
Cette attestation est délivrée, suite à la vérification du fonctionnement du système de limitation de vitesse et de la valeur de réglage de vitesse limite de celui-ci, par le constructeur du véhicule, son représentant, ou par une station spécialement agréée par le préfet pour le contrôle du chronotachygraphe. La liste des représentants des constructeurs, des centres de contrôle et des stations autorisés à délivrer une attestation de vérification du système de limitation est communiquée au ministère en charge des transports. Une copie de cette liste est transmise aux exploitants d'installations de contrôle sur un rapport informatique par le ministère chargé des transports.