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Article 2 (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Article 2 (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)


Au sens du présent arrêté, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
- « véhicules lourds » : les véhicules désignés comme tels à l'article R. 323-6 du code de la route ;
- « véhicules légers » : les véhicules désignés comme tels à l'article R. 323-6 du code de la route ;
- « véhicules soumis à réglementation spécifique » les véhicules appartenant à l'une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII ;
- « véhicules prêts à l'emploi » : on entend par véhicule prêt à l'emploi, au sens de l'article R. 323-25 du code de la route, les véhicules dont l'immatriculation ne nécessite pas la présentation du certificat de carrossage prévu à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules ;
- « visite technique périodique » : opération de contrôle ayant pour but de vérifier l'état technique du véhicule, selon la périodicité fixée au paragraphe C de l'annexe VIII et dans les conditions définies à l'annexe I du présent arrêté ;
- « contre-visite » : contrôle technique du véhicule réalisé à la suite d'une visite technique périodique ayant révélé un ou des défauts pour lesquels l'annexe I du présent arrêté stipule que le véhicule doit être refusé avec ou sans interdiction de circuler ;
- « contrôle technique » : visite technique périodique et/ou contre-visite ;
- « observation » : altération de l'état technique correspondant à l'un des points de contrôle défini à l'annexe I du présent arrêté. Une altération peut être soit un défaut, soit une anomalie ;
- « défaut » : observation qui entraîne une contre-visite en application de l'annexe I du présent arrêté ;
- « anomalie » : observation qui n'entraîne pas de contre-visite en application de l'annexe I du présent arrêté ;
- « procès-verbal de contrôle technique » : document remis à l'issue du contrôle technique à la personne qui présente le véhicule conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté, listant notamment les observations relevées en application de l'annexe I du présent arrêté ;
- « carte grise » : certificat d'immatriculation délivré en application de l'article R. 322-2 du code de la route et de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules ;
- « centre de contrôle de véhicules lourds » : centre de contrôle agréé pour le contrôle de véhicules lourds.
Les catégories de contrôle techniques sont les suivantes :
- contrôle technique des véhicules légers ;
- contrôle technique des véhicules lourds.