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Article 3 (Décret n° 2004-677 du 8 juillet 2004 modifiant le décret n° 98-392 du 20 mai 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article 3 (Décret n° 2004-677 du 8 juillet 2004 modifiant le décret n° 98-392 du 20 mai 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)


Il est inséré, après l'article 6 du décret du 20 mai 1998 susvisé, un article 7 ainsi rédigé :
« Art. 7. - Les fonctionnaires recrutés par la voie du concours réservé, en application du 3° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation dans le grade initial d'un corps de catégorie B, d'une bonification d'ancienneté, qui est prise en compte pour leur classement sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon. Cette bonification d'ancienneté est :
- d'un an, lorsque les intéressés justifient d'une durée d'activités professionnelles, de mandat électif ou d'activités en qualité de responsable d'une association, définie par le statut particulier, inférieure à six ans ;
- de deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à 6 ans et inférieure à 9 ans ;
- de trois ans, lorsque cette durée est supérieure ou égale à 9 ans.
Les périodes au cours desquelles des activités mentionnées au deuxième alinéa du présent article ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Ceux des agents issus du concours réservé qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination peuvent opter entre la bonification prévue par les alinéas précédents et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions des articles 2, 3 et 6 du présent décret et des décrets portant statut particulier des corps mentionnés à l'article 1er. »