A l'article 9 du décret du 21 août 1990 susvisé, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à 12 mois.
Un délai minimum de 15 mois est exigé entre la date d'adjonction de la liqueur de tirage et celle de la commercialisation. »