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Article 7 (Décret du 27 juillet 2004 modifiant le décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Limoux »)

Article 7 (Décret du 27 juillet 2004 modifiant le décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Limoux »)


A l'article 9 du décret du 21 août 1990 susvisé, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à 12 mois.
Un délai minimum de 15 mois est exigé entre la date d'adjonction de la liqueur de tirage et celle de la commercialisation. »