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Article 3 (Arrêté du 14 mai 2004 relatif au régime général des autorisations et déclarations défini au chapitre V-I « Des rayonnements ionisants » du code de la santé publique)

Article 3 (Arrêté du 14 mai 2004 relatif au régime général des autorisations et déclarations défini au chapitre V-I « Des rayonnements ionisants » du code de la santé publique)


La déclaration requise, en application des articles L. 1333-4 et R. 1333-22 du code de la santé publique, pour toute utilisation d'appareils électriques générateurs de rayons X à des fins de diagnostic médical et dentaire est déposée auprès du préfet du département où ces appareils sont implantés. En cas d'utilisation d'un véhicule de radiologie, cette déclaration est déposée auprès du préfet du département où se situe le siège du déclarant.
Les éléments d'information contenus dans le dossier de déclaration, tels que définis à l'article R. 1333-23 du code de la santé publique, sont portés dans un formulaire dont le modèle est établi par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Pour chaque établissement, une seule déclaration mentionnant tous les appareils électriques générateurs de rayons X est requise.