Le f de l'article R. 334-13 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :
« f) Pour la branche 26, le montant minimal réglementaire de la marge est égal à un montant de 4 % de la plus élevée des valeurs suivantes :
1. La provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 calculée après cessions en réassurance ;
2. 85 % de cette même provision calculée avant cessions en réassurance. »