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Article 20 (Décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et de l'article 146 modifié de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) afférents aux exonérations sociales en faveur des zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaine et abrogeant les décrets n° 97-125 et n° 97-126 du 12 février 1997)

Article 20 (Décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et de l'article 146 modifié de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) afférents aux exonérations sociales en faveur des zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaine et abrogeant les décrets n° 97-125 et n° 97-126 du 12 février 1997)


Le plafond de revenu prévu par l'article 14 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est égal à 3 042 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Le cas échéant, ce plafond annuel est proratisé en fonction du nombre de mois d'affiliation de l'intéressé.
Lorsque l'intéressé n'exerce pas l'ensemble de son activité artisanale ou commerciale exclusivement dans une zone franche urbaine dont la liste figure soit au I de l'annexe à la loi du 14 novembre 1996 précitée, délimitée par les décrets n° 96-1154 et n° 96-1155 du 26 décembre 1996 susvisés, soit au I bis de cette même annexe, délimitée par le décret n° 2004-219 du 12 mars 2004 susvisé, ou dans une zone de redynamisation urbaine, la fraction du revenu donnant lieu à exonération, dans la limite du plafond prévu au premier alinéa, est déterminée en appliquant au revenu artisanal ou commercial le rapport défini au deuxième alinéa du II de l'article 44 octies du code général des impôts, compte tenu, le cas échéant, des activités libérales ou agricoles ; lorsque ce rapport ne peut être défini, il est fait application, en l'attente, de celui de l'année précédente ou, le cas échéant, du rapport prévisionnel déterminé par l'assuré.