I. - Est considéré comme résident, au sens du troisième alinéa de l'article 12-1 de la loi du 14 novembre 1996 susvisé, le salarié qui réside dans la zone de redynamisation urbaine ou dans la zone franche urbaine d'implantation de l'établissement depuis une durée d'au moins trois mois consécutifs :
a) Au 1er janvier 2004 si son contrat est en cours d'exécution dans l'établissement implanté dans la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine à cette date ;
b) A la date de l'implantation ou de la création de l'établissement dans la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine postérieurement au 1er janvier 2004, si son contrat est en cours d'exécution auprès de cet établissement à cette date ;
c) A la date d'effet de son embauche s'il est recruté postérieurement.
II. - En vue d'apprécier la qualité de résident visée au I du présent article, l'employeur peut demander par écrit au maire de la commune dans laquelle est située la résidence du salarié employé ou devant être employé d'attester que l'adresse de son domicile est comprise dans le périmètre, selon le cas, de la zone de redynamisation urbaine ou de la zone franche urbaine dans laquelle est implanté l'établissement de l'association. Cette demande comporte les éléments visés à l'article 12 du présent décret, sous réserve de la substitution au b de la référence à l'article 13 par la référence à l'article 12-1 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996.