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Article 16 (Décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et de l'article 146 modifié de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) afférents aux exonérations sociales en faveur des zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaine et abrogeant les décrets n° 97-125 et n° 97-126 du 12 février 1997)

Article 16 (Décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et de l'article 146 modifié de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) afférents aux exonérations sociales en faveur des zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaine et abrogeant les décrets n° 97-125 et n° 97-126 du 12 février 1997)


I. - Est considéré comme résident, au sens du troisième alinéa de l'article 12-1 de la loi du 14 novembre 1996 susvisé, le salarié qui réside dans la zone de redynamisation urbaine ou dans la zone franche urbaine d'implantation de l'établissement depuis une durée d'au moins trois mois consécutifs :
a) Au 1er janvier 2004 si son contrat est en cours d'exécution dans l'établissement implanté dans la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine à cette date ;
b) A la date de l'implantation ou de la création de l'établissement dans la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine postérieurement au 1er janvier 2004, si son contrat est en cours d'exécution auprès de cet établissement à cette date ;
c) A la date d'effet de son embauche s'il est recruté postérieurement.
II. - En vue d'apprécier la qualité de résident visée au I du présent article, l'employeur peut demander par écrit au maire de la commune dans laquelle est située la résidence du salarié employé ou devant être employé d'attester que l'adresse de son domicile est comprise dans le périmètre, selon le cas, de la zone de redynamisation urbaine ou de la zone franche urbaine dans laquelle est implanté l'établissement de l'association. Cette demande comporte les éléments visés à l'article 12 du présent décret, sous réserve de la substitution au b de la référence à l'article 13 par la référence à l'article 12-1 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996.