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Article 9 (Décret n° 2004-563 du 17 juin 2004 modifiant le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)

Article 9 (Décret n° 2004-563 du 17 juin 2004 modifiant le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)


Le deuxième alinéa de l'article 30-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les sièges à pourvoir au suffrage direct, le chef d'établissement recueille les candidatures, qui doivent lui parvenir dix jours au moins avant la date du scrutin. Chaque candidature doit comporter le nom d'un titulaire et d'un suppléant. Les élèves dont la scolarité se déroule en dehors de l'établissement peuvent voter par correspondance selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement. »