Au chapitre 3 du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré, après l'article D. 353-1, un article D. 353-1-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 353-1-1. - Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 353-1 est fixé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.
« Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus. »