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Article (Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 2 juillet 2004 appliquant ce décret aux blocs en béton (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988))

Article (Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 2 juillet 2004 appliquant ce décret aux blocs en béton (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988))


Les produits de construction visés ici sont les blocs en béton de granulats courants et légers, les blocs en béton cellulaire, les blocs en silico-calcaire et les pierres reconstituées en béton, utilisés dans les bâtiments et dans les ouvrages de génie civil tels que ponts, barrages,...
Le tableau ci-après indique :
1° Les références de la décision de la Commission européenne fixant les procédures d'attestation de la conformité applicables à ces produits ;
2° Les références des normes harmonisées qui doivent être utilisées pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 2004 ;
3° Les coordonnées des organismes notifiés par les autorités françaises pour effectuer les tâches d'attestation de conformité.
Il est rappelé aux fabricants et importateurs qu'après le 30 novembre 2005 ils ne pourront plus mettre pour la première fois sur le marché les produits susmentionnés ne respectant pas les dispositions du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992. Au-delà de cette date limite, ils s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret précité.
Toutefois, tous les produits déjà mis sur le marché avant le 1er décembre 2005 pourront être commercialisés jusqu'au 31 août 2006. Au-delà de cette date limite, les responsables de la commercialisation s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret précité.