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Article 1 (Décret n° 2004-858 du 24 août 2004 relatif aux droits à l'assurance vieillesse des conjoints survivants)

Article 1 (Décret n° 2004-858 du 24 août 2004 relatif aux droits à l'assurance vieillesse des conjoints survivants)


I. - L'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 242-4. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est fixé à 16,45 %, soit 8,20 % à la charge de l'employeur et 6,55 % à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3, et, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par l'intéressé, 1,60 % à la charge de l'employeur et 0,1 % à la charge du salarié ou assimilé. »
II. - Le B du 1° de l'article 2 du décret du 20 avril 1950 susvisé est ainsi rédigé :
« B. - Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé à 15,25 %, soit 7,20 % à la charge de l'employeur et 6,55 % à la charge du salarié sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond mentionné au a du II de l'article L. 741-9, et, sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié, 1,40 % à la charge de l'employeur et 0,10 % à la charge du salarié. »