L'ancien article 8 du décret du 21 avril 1982 susvisé devient l'article 10.
Le nouvel article 10 est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Nul ne peut obtenir la médaille de la défense nationale s'il est déjà titulaire soit d'un grade ou d'une dignité dans l'un des ordres nationaux, soit de la médaille militaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cas visés par les articles 5 et 9. »