Les établissements et organismes autorisés au titre du présent décret tiennent un registre des cellules souches embryonnaires qu'ils détiennent.
Le registre mentionne :
- la provenance des cellules souches ;
- les résultats des analyses concernant les marqueurs biologiques d'infection ;
- le nombre de lignées cellulaires détenues ;
- le lieu de conservation ;
- la destination des cellules souches embryonnaires : recherche, cession ou destruction.