Le décret du 15 juin 1994 susvisé est modifié comme suit :
I. - Dans le titre, les mots : « de l'article 31 » sont supprimés.
II. - Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Lorsque l'agent de voyages envisage de conclure directement un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 à L. 121-76 du code de la consommation, ou de prêter son concours à la conclusion d'un tel contrat, il adresse au préfet les pièces suivantes :
« 1° L'attestation d'une garantie financière suffisante pour couvrir séparément ces activités, affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui et des sommes dont l'agent de voyages demeure redevable à tout moment sur les versements ou remises qui lui ont été faits dans l'exercice de ces activités ;
« 2° L'attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle relative à ces activités.
« Le préfet accuse réception de ces pièces. »
III. - Après l'article 19, il est créé une section 5 comprenant les articles 19-1 à 19-6 et ainsi rédigée :
« Section 5
« Garantie financière pour les opérations relatives à la jouissance d'immeuble à temps partagé, prévues à l'article 4-1 de la loi du 13 juillet 1992
« Art. 19-1. - La garantie financière résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris par l'un des organismes prévus aux 1° et 2° de l'article 12 du présent décret.
« Cette garantie est affectée spécialement au remboursement des sommes dont l'agent de voyages demeure redevable à tout moment sur les versements ou remises qui lui ont été faits dans l'exercice des activités relevant de la présente section.
« Elle peut être apportée par le même garant que celui couvrant l'activité prévue au c de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.
« Par dérogation à l'article 15 du présent décret, le montant de cette garantie est déterminé par le garant dans les conditions prévues aux articles 19-2 et 19-3. »
« Art. 19-2. - Le montant minimal de la garantie mentionné au quatrième alinéa de l'article 4-1 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est fixé à la somme de 100 000 EUR.
« Art. 19-3. - Le montant de la garantie est révisé au terme de chaque année et, sauf circonstance particulière dûment justifiée, ne peut être inférieur au montant maximum des sommes détenues pour autrui au cours de la précédente période de garantie. Ce montant peut en outre être révisé en cours de période à la demande du garant ou de l'agent lorsque les circonstances le justifient.
« Pour toute révision du montant de la garantie, le souscripteur communique au garant un relevé délivré par un expert-comptable extérieur ou un commissaire aux comptes qui indique le montant le plus élevé des sommes détenues pour autrui au cours de la précédente période de garantie. Le garant peut demander à tout moment, suivant le cas, communication du registre des versements ou remises prévu au premier alinéa de l'article 19-6, du registre des mandats prévu au 3° de l'article 32-1 et du relevé intégral du compte prévu au deuxième alinéa de l'article 19-6.
« Toute révision de la garantie est communiquée au préfet par le garant.
« Art. 19-4. - L'agent de voyages ne peut détenir de fonds, effets ou valeurs excédant le montant de la garantie accordée.
« Tous les versements ou remises faits à l'agent de voyages au titre de l'article 4-1 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée doivent être immédiatement mentionnés sur le registre des versements ou remises prévu au premier alinéa de l'article 19-6.
« Art. 19-5. - Lorsque la garantie financière cesse, dans les conditions prévues à l'article 18 du présent décret, le garant en informe immédiatement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les personnes ayant fait des versements ou des remises et dont les noms et adresses figurent sur le registre des versements ou remises prévu au premier alinéa de l'article 19-6. Cette lettre indique le délai de trois mois prévu pour la production des créances.
« Le garant en informe également le préfet ainsi que l'établissement de crédit auprès duquel est ouvert le compte prévu au deuxième alinéa de l'article 19-6.
« Toutes les créances qui ont pour origine un versement ou une remise faits antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant, si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la lettre prévue au premier alinéa ci-dessus.
« Le garant fait publier simultanément un avis dans la presse mentionnant le délai de trois mois ouvert aux créanciers pour produire.
« Dès la notification à l'établissement de crédit de la cessation de la garantie, il ne peut plus être procédé à des retraits qu'avec l'accord du garant. Si le titulaire du compte refuse d'effectuer un retrait, la désignation d'un administrateur provisoire peut être demandée au président du tribunal de grande instance statuant en référé.
« En cas de changement de garantie, les fonds provenant des opérations en cours au moment de la cessation de celle-ci ne peuvent être transférés à un autre compte de même nature que s'ils sont couverts au titre de la nouvelle garantie. »
« Art. 19-6. - La mention de tous les versements ou remises faits à l'agent de voyages doit être immédiatement portée, par ordre chronologique, sur un registre des versements ou remises, qui peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies aux articles 1316-1 à 1316-4 du code civil et qui est conservé pendant dix ans.
« L'agent de voyages est tenu de faire ouvrir, à son nom, dans un établissement de crédit, un compte qui est exclusivement affecté à la réception des versements ou remises. Il ne peut être ouvert à son nom qu'un seul compte de cette nature.
« Il ne peut y avoir compensation ou convention de fusion entre ce compte et tout autre compte ouvert au nom du même titulaire.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme. »
IV. - Après l'article 32, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :
« Art. 32-1. - 1° L'agent de voyages qui, dans les conditions prévues à l'article 4-1 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, prête son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé le fait en application d'un mandat écrit qui indique le nom du mandataire, l'objet du mandat, sa durée et les frais qui pourront être engagés par le mandataire pour l'accomplissement de sa mission ;
« 2° Le mandat indique également le montant de la rémunération de l'agent de voyages et précise les conditions dans lesquelles les parties ou l'une d'entre elles en supporte la charge. Le mandat indique expressément que le mandataire ne peut, en application de l'article L. 121-66 du code de la consommation, exiger ou recevoir, directement ou indirectement, aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions ou de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise avant l'expiration du délai de rétractation. Le mandataire ne peut exiger ou percevoir d'autres sommes que celles prévues par le contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé ;
« 3° L'agent de voyages mentionne par ordre chronologique chaque mandat sur un registre, qui peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies aux articles 1316-1 à 1316-4 du code civil et qui est conservé pendant dix ans. Le numéro d'inscription sur ce registre est reporté sur chaque exemplaire du mandat. »
V. - Au premier alinéa de l'article 35, après les mots : « opérations mentionnées à l'article 1er », sont ajoutés les mots : « et à l'article 4-1 ».