Après le sixième alinéa de l'article 132-2 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est fixée à 88 euros hors taxes. »