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Article 4 (Décret n° 2004-1023 du 29 septembre 2004 relatif aux conseillers en investissements financiers)

Article 4 (Décret n° 2004-1023 du 29 septembre 2004 relatif aux conseillers en investissements financiers)


Les modifications relatives aux informations mentionnées à l'article 2 sont communiquées par chaque conseiller en investissements financiers à l'association dont il relève par lettre recommandée avec avis de réception. L'association procède à la mise à jour de la liste qu'elle est chargée de tenir dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de cette lettre.
En cas de cessation de l'activité d'un conseiller en investissements financiers, pour quelque motif que ce soit, l'association concernée procède, dans le même délai, à sa radiation de la liste.
Les informations modifiées ou supprimées selon les modalités prévues aux deux alinéas précédents sont conservées pendant une durée de dix ans.