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Article 14 (Arrêté du 9 novembre 2004 fixant les modalités de présentation au contrôle officiel des produits destinés à l'alimentation animale en provenance de pays tiers)

Article 14 (Arrêté du 9 novembre 2004 fixant les modalités de présentation au contrôle officiel des produits destinés à l'alimentation animale en provenance de pays tiers)


Par dérogation à l'article 13, et après autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ou du directeur des services vétérinaires, l'autorité douanière de délivrance de l'autorisation d'entrepôt peut permettre, au sein des entrepôts douaniers, les activités de décontamination et de transformation.
L'activité de décontamination peut être réalisée sous réserve de disposer d'une comptabilité au jour le jour de tous lots entrant et sortant de l'entrepôt, avec mention de la nature et de la quantité de produits par lot, et celle du nom et de l'adresse du destinataire.
La transformation des produits sous les régimes douaniers du perfectionnement actif ou de la transformation sous douane peut être réalisée sous réserve du respect des dispositions prévues par la réglementation douanière, et des conditions suivantes :
- autorisation spécifique du directeur départemental des services vétérinaires ou du directeur des services vétérinaires après visite des locaux, qui peut être suspendue ou retirée pour cause de non-conformité ;
- tenue d'une comptabilité au jour le jour de tous les lots entrant et sortant des locaux de transformation, avec mention de la nature et de la quantité de produits par lots, et celles du nom et de l'adresse du destinataire.