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Article 4 (Décret n° 2004-1299 du 26 novembre 2004 relatif à la commission des marchés publics de l'Etat)

Article 4 (Décret n° 2004-1299 du 26 novembre 2004 relatif à la commission des marchés publics de l'Etat)


I. - Tout dossier envoyé à la commission donne lieu, lorsque celui-ci est complet, à la délivrance d'un accusé de réception.
Les dossiers envoyés à la commission font l'objet d'un premier examen par le secrétariat général de la commission. A l'issue de ce premier examen, le président de la commission ou l'un des vice-présidents peuvent décider ou bien de ne pas sélectionner le dossier, ou bien de procéder à un envoi direct d'observations ou de recommandations à la personne responsable du marché ou encore d'inscrire le dossier à l'ordre du jour de la commission.
II. - La commission des marchés publics de l'Etat, en accord avec la personne responsable du marché ou à la demande de celle-ci, peut décider de la mise en place d'une mesure d'assistance à la passation du marché. Dans ce cas, la personne responsable du marché adresse à la commission, dès leur établissement, copie des procès-verbaux des pièces retraçant les éléments du choix des candidatures et des offres et du rapport de présentation du marché. Au vu de ces documents, la commission, le président ou le vice-président peut faire connaître à la personne responsable du marché ou au ministre ses observations, recommandations ou réserves.
III. - La personne responsable du marché est informée de la décision de ne pas sélectionner le dossier dans un délai de sept jours francs à compter de la date d'accusé de réception du dossier.
Les observations, recommandations et réserves doivent être portées à la connaissance de la personne responsable du marché dans un délai maximal de trente jours francs à compter de la date d'accusé de réception du dossier.
Lorsque le dossier fait l'objet d'un suivi en application du II du présent article, les observations, recommandations et réserves suscitées par la transmission des pièces de la procédure sont communiquées à la personne responsable du marché dans un délai maximal de sept jours francs à compter de leur réception par la commission.
L'ensemble des délais fixés aux trois précédents alinéas pour sélectionner les dossiers, formuler des observations, des recommandations, des réserves ou décider d'un suivi sont impératifs. A l'expiration de ces délais, sauf demande expresse émanant de la personne responsable du marché ou du ministre, la commission ne peut plus se prononcer.
IV. - Dès réception des décisions de non-sélection, des observations, des recommandations ou des réserves émises par la commission ou après expiration des délais mentionnés au III du présent article, la personne responsable du marché peut poursuivre la procédure de passation du marché selon les modalités qu'il lui appartient de déterminer.
V. - Lorsqu'il estime que les observations, recommandations ou réserves de la commission sont d'une particulière importance, le président peut les communiquer aux ministres intéressés.