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Article 1 (Décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004 relatif à diverses dispositions concernant les marchés de l'Etat et des collectivités territoriales)

Article 1 (Décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004 relatif à diverses dispositions concernant les marchés de l'Etat et des collectivités territoriales)


Le code des marchés publics est modifié comme suit :
I. - Au deuxième alinéa du I de l'article 28, les mots : « le II de l'article 40 » sont remplacés par les mots : « les I, II, III, IV, VI et VII de l'article 40 ». La seconde phrase est supprimée.
Au I de l'article 28, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les marchés de travaux, de fournitures et de services d'un montant inférieur à 4 000 EUR HT peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence préalables. »
Au même article, il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales et le code de la santé publique sont les marchés d'un montant inférieur aux seuils fixés au II, au premier alinéa du III et au IV du présent article. »
II. - Au deuxième alinéa du I de l'article 39, les mots : « aux articles 57-II, 62-II et 65 » sont remplacés par les mots : « aux articles 57-II et 62-II ».
III. - Au I de l'article 40, les mots : « En dehors des cas prévus à l'article 30 et aux II et III de l'article 35, » sont remplacés par les mots : « En dehors des cas prévus au troisième alinéa du I de l'article 28, à l'article 30 et aux II et III de l'article 35, ».
Au II du même article, les mots : « Pour les marchés d'un montant inférieur à 90 000 EUR HT, » sont remplacés par les mots : « Pour les marchés d'un montant compris entre 4 000 EUR HT et 90 000 EUR HT, ».
Au VII du même article, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la direction des Journaux officiels est dans l'impossibilité de publier l'édition du Bulletin officiel des annonces des marchés publics dans sa version imprimée, elle peut se borner à la publier, à titre temporaire, sous sa forme électronique. Dans ce cas, elle avertit immédiatement les abonnés à la version imprimée de ce bulletin de l'interruption temporaire de sa parution. »
IV. - A l'article 54, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Certains marchés ou certains lots d'un marché peuvent être réservés aux ateliers protégés mentionnés à l'article L. 323-31 du code du travail ou aux centres d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles. Dans ce cas, l'exécution de ces marchés ou de ces lots est réalisée majoritairement par des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales. L'avis de publicité fait mention de la présente disposition. »
V. - Le cinquième alinéa du I de l'article 67 est complété par la phrase : « Le nombre de candidats invités à participer au dialogue compétitif ne peut être inférieur à 3, sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant. »
VI. - Le septième alinéa de l'article 70 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le jury dresse un procès-verbal de l'examen des prestations et formule un avis motivé. Ce procès-verbal est signé par tous les membres du jury et transmis à la personne responsable du marché. L'anonymat est respecté jusqu'à l'avis du jury. Les candidats peuvent être invités, par le jury, à répondre aux questions que celui-ci a consignées dans ce procès-verbal afin de clarifier tel ou tel aspect d'un projet. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi et transmis à la personne responsable du marché, qui décide, après examen de l'enveloppe qui contient le prix, du ou des lauréats du concours ».
VII. - Au premier alinéa du IV de l'article 71, les mots : « préalablement à l'émission de chaque bon de commande, » sont remplacés par les mots : « pour l'attribution des bons de commande, ».
Le septième alinéa du IV de l'article 71 est remplacé par l'alinéa suivant : « La personne responsable du marché ou son représentant choisit l'attributaire du bon de commande. »
VIII. - La section I du chapitre II du titre VI est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section I



« Commission des marchés publics de l'Etat


« Art. 133. - Une commission des marchés publics de l'Etat fournit aux ministres et autres personnes responsables des marchés une assistance pour l'élaboration ou la passation des marchés de l'Etat. Un décret précise la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de cette commission ainsi que les cas dans lesquels sa saisine est obligatoire.