Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
I. - L'article L. 342-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 342-1. - I. - Toute infraction aux dispositions de l'article L. 330-2 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.
« Ces peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 100 000 EUR d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
« L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
« II. - Toute infraction aux dispositions de l'article L. 330-4 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 300 EUR à 3 000 EUR ou l'une de ces deux peines seulement.
« L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
« En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double. »
II. - L'article L. 342-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 342-2. - I. - En cas de condamnation pour les faits prévus aux articles L. 330-2 et L. 330-4, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne. Il peut également prononcer l'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus.
« II. - En cas de condamnation pour les faits prévus à l'article L. 330-4, le tribunal peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils, machines, matériaux, véhicules, embarcations, navires ou aéronefs utilisés ou stockés à l'occasion de l'infraction ou qui auront servi à la commettre, ainsi que du produit du travail effectué par les étrangers dépourvus de l'autorisation visée à l'article L. 330-1. Le tribunal devra désigner les objets sur lesquels portera la confiscation.
« III. - Il peut également prononcer, pour les personnes condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa du I de l'article L. 342-1, la confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 610-1 est complété par la phrase suivante :
« Ils constatent également les infractions prévues par les articles 28 et 28-1 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. »
IV. - A la fin de l'article L. 610-6, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes occupées dans les établissements assujettis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse. »