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Article 49 (Ordonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises)

Article 49 (Ordonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises)


L'article 19 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, le mot : « territoriale » est supprimé.
II. - Après le c sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« d) D'une personnalité qualifiée désignée par le haut-commissaire de la République pour sa compétence en matière de sécurité publique ou de son suppléant ;
« e) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires de la Polynésie française ou, à défaut d'association, d'un maire membre du comité des finances locales désigné par celui-ci en son sein ;
« f) Du président de la Polynésie française ou de son représentant.
« A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu.
« Un représentant du haut-commissaire de la République en Polynésie française assure les fonctions de rapporteur de cette commission. »
III. - Le cinquième alinéa est complété par les mots : « ainsi que dans le cas prévu au IV bis de l'article 44. »