L'article 4 est ainsi modifié :
I. - Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article 5-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager dans les îles Wallis et Futuna, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; ».
II. - Au deuxième alinéa du 3°, les mots : « troisième alinéa de l'article 11 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa de l'article 11 ».