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Article 2 (Arrêté du 22 octobre 2004 relatif à l'attestation de qualification exigée des directeurs des établissements privés d'enseignement technique agricole mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)

Article 2 (Arrêté du 22 octobre 2004 relatif à l'attestation de qualification exigée des directeurs des établissements privés d'enseignement technique agricole mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)


Dès le recrutement d'un directeur qui ne disposerait pas d'une attestation de qualification, l'organisme responsable de l'établissement privé d'enseignement assure son inscription :
- auprès de la direction générale de l'enseignement et de la recherche (DGER) du ministère chargé de l'agriculture ;
- et auprès de l'institut de formation de la fédération dont relève l'établissement, agréé par contrat passé avec le ministre chargé de l'agriculture pour la formation des chefs d'établissement.
Cette inscription vaut pour le premier cycle de formation ouvert à compter de la date de recrutement du directeur.