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Article 2 (Décret n° 2005-193 du 25 février 2005 relatif aux personnes condamnées à exécuter un travail d'intérêt général ou effectuant un travail non rémunéré dans le cadre d'une composition pénale et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article 2 (Décret n° 2005-193 du 25 février 2005 relatif aux personnes condamnées à exécuter un travail d'intérêt général ou effectuant un travail non rémunéré dans le cadre d'une composition pénale et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))


L'article D. 412-72 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. D. 412-72. - Les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 412-8 sont :
« 1° Les personnes condamnées à un travail d'intérêt général en application des articles 131-8, 131-17, deuxième alinéa, et 132-54 du code pénal ;
« 2° Les personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une composition pénale en application des articles 41-2 (6°) et 41-3 du code de procédure pénale. »