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Article (Décret n° 2005-189 du 25 février 2005 modifiant le décret n° 2004-832 du 19 août 2004 pris pour l'application des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement et relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre)

Article (Décret n° 2005-189 du 25 février 2005 modifiant le décret n° 2004-832 du 19 août 2004 pris pour l'application des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement et relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre)


« I-A. - Installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 20 MW (sauf déchets dangereux ou déchets ménagers)
Par installations de combustion, on entend les chaudières, turbines et moteurs à combustion, à l'exception :
- sous réserve du II, des installations utilisant de façon directe un produit de combustion dans un procédé de fabrication, notamment les fours industriels et les installations de réchauffement ou de séchage directs ;
- des dispositions de régénération des catalyseurs de craquage ;
- des dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre ;
- des réacteurs utilisés dans l'industrie chimique.
Sont également exclus :
- les chaudières de secours destinées uniquement à alimenter des systèmes de sécurité ou à prendre le relais de l'installation principale en cas de défaillance ou lors d'une opération de maintenance de celle-ci ;
- les groupes électrogènes utilisés exclusivement en alimentation de secours. »
3° Le troisième alinéa du II-B est remplacé par les dispositions suivantes : « Installations destinées à la fabrication par cuisson de produits céramiques, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaine, dont la capacité de production est supérieure à 75 tonnes par jour, la capacité de four à 4 m³ et la densité d'enfournement à 300 kg/m³ ».