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Article 10 (Arrêté du 21 juin 2004 relatif aux élections au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP))

Article 10 (Arrêté du 21 juin 2004 relatif aux élections au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP))


Lors du dépouillement des votes, ne sont pas considérés comme valablement exprimés les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
- les enveloppes ne comportant pas de bulletin à l'intérieur ;
- les bulletins blancs ;
- les bulletins non conformes au modèle fourni ;
- les bulletins comportant des surchages ou des ratures ;
- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe, concernant des titres différents ;
- les bulletins ou enveloppes intérieures portant un signe distinctif ;
- les bulletins trouvés dans des enveloppes non conformes au modèle fourni.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe concernant une même liste.