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Article 4 (Décret n° 2004-464 du 28 mai 2004 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement)

Article 4 (Décret n° 2004-464 du 28 mai 2004 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement)


Les troisième à douzième alinéas de l'article D. 831-2-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
« 70,88 EUR lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
« 110,38 EUR lorsqu'il s'agit d'un ménage.
« 2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
« 173,93 EUR lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
« 270,26 EUR lorsqu'il s'agit d'un ménage.
« 3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
« 143,33 EUR lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
« 222,79 EUR lorsqu'il s'agit d'un ménage. »