Le décret du 15 octobre 1987 susvisé relatif aux vins de pays d'Oc est modifié comme suit :
I. - Le point 1 de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Etre issus de vendanges récoltées dans les départements suivants : Aude, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales ainsi que sur les communes suivantes de la Lozère : Ispagnac, Montbrun, Quézac, Sainte-Enimie, La Malène, Les Vignes. »
II. - Le point 2 de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Provenir des cépages recommandés suivants, à l'exclusion de tous autres :
a) Pour la production de vins rouges :
Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, carignan N, chenanson N, cinsaut N, côt N, grenache noir N, merlot N, mourvèdre N, portan N, syrah N, petit verdot N, pinot noir N.
Un ou plusieurs des cépages suivants doivent représenter au moins 50 % de l'encépagement :
Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, côt N, grenache noir N, merlot N, mourvèdre N, portan N, syrah N, petit verdot N, pinot noir N.
Un ou plusieurs des cépages suivants doivent représenter au maximum 50 % de l'encépagement :
Carignan N, cinsaut N.
b) Pour la production de vins rosés ou gris :
Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, carignan N, chenanson N, cinsaut N, côt N, grenache noir N, grenache gris G, merlot N, mourvèdre N, portan N, syrah N, petit verdot N, pinot noir N.
Un ou plusieurs des cépages suivants doivent représenter au moins 50 % de l'encépagement :
Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cinsaut N, côt N, grenache noir N, grenache gris G, merlot N, mourvèdre N, portan N, syrah N, petit verdot N, pinot noir N.
Le cépage carignan N doit représenter au maximum 50 % de l'encépagement.
La mention "gris désigne un vin rosé de teinte rosée très peu soutenue, obtenu par égouttage ou pressurage direct et issu des cépages mentionnés ci-dessus.
c) Pour la production de vins gris de gris :
La mention "gris de gris désigne un vin gris issu exclusivement du cépage grenache gris G.
d) Pour la production de vins blancs :
Carignan blanc B, chardonnay B, chasan B, chenin B, clairette B, colombard B, grenache blanc B, macabeu B, marsanne B, mauzac B, muscat à petits grains B, muscat d'Alexandrie B, picquepoul B, roussanne B, sauvignon B, sémillon B, terret B, ugni blanc B, vermentino B, viognier B.
Un ou plusieurs des cépages suivants doivent représenter au moins 50 % de l'encépagement :
Chardonnay B, chasan B, chenin B, colombard B, grenache blanc B, macabeu B, marsanne B, mauzac B, muscat à petits grains B, muscat d'Alexandrie B, roussanne B, sauvignon B, sémillon B, terret B, vermentino B, viognier B.
Un ou plusieurs des cépages suivants doivent représenter au maximum 50 % de l'encépagement :
Carignan blanc B, clairette B, picquepoul blanc B, ugni blanc B. »
III. - Le troisième alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« - pour la production de vin rosé ou gris : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cinsaut N, grenache noir N, grenache gris G, merlot N, pinot N, mourvèdre N, petit verdot N, syrah N ;
« - pour la production de vins gris de gris : grenache gris G. »