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Article 1 (Décret n° 2004-895 du 27 août 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 1 (Décret n° 2004-895 du 27 août 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


L'article 2 du décret du 5 mars 1981 susvisé relatif au vin de pays du comté de Grignan est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays du comté de Grignan, les vins doivent être issus de vendanges récoltées sur le territoire des communes suivantes, situées dans le département de la Drôme :
Cantons de Loriol-sur-Drôme, de Grignan, de Pierrelatte et de Saint-Paul-Trois-Châteaux : toutes les communes ;
Canton de Dieulefit : commune de La Roche-Saint-Secret-Béconne ;
Canton de Montélimar-2 : communes de Allan, Châteauneuf-du-Rhône et Malataverne ;
Canton de Nyons : communes de Venterol, Nyons, Vinsobres, Saint-Maurice-sur-Eygues, Mirabel-aux-Baronnies et Piégon ;
Canton de Buis-les-Baronnies : communes de Mérindol-les-Oliviers et Mollans-sur-Ouvèze. »