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Article 19 (Arrêté du 26 mai 2004 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, en service)

Article 19 (Arrêté du 26 mai 2004 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, en service)


La vérification primitive des instruments réparés est effectuée conformément aux dispositions des articles 18 ou 19 du décret du 3 mai 2001 susvisé et aux dispositions générales prévues par ce décret et l'arrêté du 31 décembre 2001 pris pour son application.
S'il est fait application de l'article 19 dudit décret, l'organisme de vérification est désigné par le ministre chargé de l'industrie.
La vérification primitive après réparation ne dispense pas de la vérification périodique, toutefois les deux opérations peuvent être faites au cours de la même intervention si les conditions fixées par le présent arrêté sont respectées.
La portée de la décision d'approbation du système d'assurance de la qualité d'un réparateur est fonction des moyens dont il dispose. Cette décision précise les caractéristiques métrologiques (classes, plus grande portée maximale et plus petit échelon de vérification possibles) des instruments sur lesquels le réparateur peut intervenir.
Les moyens utilisés pour la vérification primitive des instruments réparés doivent être conformes aux dispositions de l'article 22 ci-après.
Les erreurs maximales tolérées applicables lors de la vérification primitive des instruments réparés, sont celles fixées à l'article 4-1 de l'annexe I du décret du 27 mars 1991 susvisé.
Les réparateurs sont tenus :
- d'ajuster les instruments de façon à réduire le plus possible leurs erreurs et en tout état de cause les rendre inférieures aux erreurs maximales tolérées applicables ;
- d'apposer leur marque d'identification sur tous les dispositifs de scellement des instruments y compris ceux qui n'ont pas été affectés lors de leur intervention.

Les scellements apposés par le réparateur doivent être conformes à ceux prévus dans le certificat d'examen de type de l'instrument.
Lors de la vérification primitive des instruments réparés, les éléments de conformité à vérifier et les essais à effectuer, suivant le cas par le réparateur dont le système d'assurance de la qualité a été approuvé ou par l'organisme désigné, sont les suivants :
- conformité visuelle au certificat d'examen de type ou décision de portée équivalente dont les références sont portées sur l'instrument ;
- présence et intégrité des informations et mentions obligatoires, du dispositif de scellement, des marques légales de vérification et, le cas échéant, du marquage CE ;
- respect des dispositions réglementaires particulières concernant les connexions des dispositifs périphériques aux instruments de pesage ;
- essai de l'exactitude des dispositifs de mise à zéro et de tare ;
- essai de justesse sans tare et avec tare ;
- essai de mobilité, sauf dans certains cas définis par décision du ministre chargé de l'industrie ;
- essai d'excentration ;
- essai de fidélité ;
- essais particuliers prévus, le cas échéant, par le certificat d'examen de type ou document de portée équivalente.
Ces examens et essais doivent être réalisés après l'achèvement complet de la réparation.
A l'issue de ces opérations, le réparateur remplit le carnet métrologique en y faisant figurer :
- la cause de l'intervention (réparation volontaire ou prescrite, révision périodique) ;
- la nature de l'intervention (en termes succints) ;
- la date de l'intervention ;
- sa marque d'identification et l'identité du personnel chargé de l'intervention ;
- le cas échéant, le nom de l'organisme agréé pour la vérification périodique ayant prononcé le refus de l'instrument.
En cas d'intervention d'un organisme désigné, celui-ci indique son identité et celle de l'opérateur ayant procédé à la vérification primitive de l'instrument réparé.
La marque de vérification primitive des instruments réparés est la marque « à la bonne foi » figurant en annexe à l'arrêté du 31 décembre 2001, complétée par la marque du réparateur, y compris pour les instruments ayant reçu le marquage CE lors des procédures d'attestation de la conformité applicables à la mise en service. Elle est apposée sur l'instrument à proximité de la plaque d'identification ou des caractéristiques métrologiques, elle ne doit pas masquer le marquage CE.
Un réparateur dont le système d'assurance de la qualité n'est pas approuvé peut remettre l'instrument en service après s'être assuré qu'il satisfait aux exigences réglementaires et avoir apposé sa marque sur les scellements ainsi que la vignette provisoire définie à l'article 51 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. Conformément à l'article 40 du décret du 3 mai 2001 précité, même dans ce cas, la remise en service par le réparateur doit être précédée de la réalisation des examens et essais prévus ci-dessus. L'instrument peut être utilisé pendant quinze jours. Au-delà de ce délai, la vérification par l'organisme désigné devra avoir été effectuée. En aucun cas cette vignette provisoire ne peut tenir lieu de vignette de vérification périodique.
Sur demande spéciale de la DRIRE, les réparateurs doivent lui communiquer toutes informations relatives à certaines réparations, ainsi qu'aux révisions périodiques.