L'article L. 36-8 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, après le mot : « refus », sont insérés les mots : « d'accès ou » ;
2° Au deuxième alinéa du I, après le mot : « observations », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, procédé à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou expertises respectant le secret de l'instruction du litige dans les conditions prévues par le présent code », le mot : « spécial » est supprimé et cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de restreindre de façon notable l'offre de services de communication audiovisuelle, l'autorité recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui se prononce dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au présent alinéa. » ;
3° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de régulation des télécommunications peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces pièces sont alors retirées du dossier. » ;
4° L'avant-dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces mesures doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence. » ;
5° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« En cas d'échec des négociations commerciales, l'Autorité de régulation des télécommunications peut également être saisie des différends relatifs à la mise en oeuvre des obligations des opérateurs prévues par le présent titre, ainsi que celles du chapitre III du titre II, notamment ceux portant sur : » ;
6° Le 2° du II devient le 1° ;
7° Le 3° du II devient le 2°. Dans ce 2°, les mots : « la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'article L. 33-4 » sont remplacés par les mots : « la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'article L. 34 » ;
8° Dans le dernier alinéa du II, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;
9° Il est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Lorsqu'une des parties est établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le différend est également porté devant les autorités compétentes d'autres Etats membres, l'Autorité de régulation des télécommunications coordonne son action avec celle de ces autorités. Les règles de procédure définies aux I et II sont applicables, à l'exception de celles qui sont relatives aux délais. »