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Article 6 (Arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles pris en application des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique)

Article 6 (Arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de dérogation aux limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles pris en application des articles R. 1321-31 à R. 1321-36 du code de la santé publique)


Le préfet, dans le cas où la dérogation est octroyée pour une unité de distribution de plus de 1 000 mètres cubes par jour en moyenne ou approvisionnant plus de 5 000 personnes, transmet le dossier de demande de dérogation dans un délai de quinze jours au ministre chargé de la santé qui en informera la Commission européenne dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision.
En cas d'autorisation de deuxième dérogation, le ministre chargé de la santé transmet à la Commission européenne pour information le bilan de la première dérogation et les motifs justifiant la demande de deuxième dérogation.