France Télécom établit un dispositif de séparation comptable fondé sur la construction de comptes séparés de marché et sur l'établissement d'un système de prix de transfert interne transparent qui respecte les règles suivantes :
- l'activité de « production », en amont du dispositif, fournit des prestations aux activités de gros et de détail de France Télécom, à des prix correspondant aux coûts des prestations, en tenant compte des méthodes de valorisation des coûts réglementaires en vigueur et conformément au principe d'affectation non discriminatoire des coûts ;
- lorsqu'une activité de détail est considérée en aval d'un ou plusieurs marchés de gros régulés, elle doit produire ses offres en recourant aux offres disponibles sur ces marchés dans les mêmes conditions que le ferait un opérateur tiers construisant et commercialisant des offres de détail similaires ;
- le cas échéant, cette même activité de détail peut recourir, de façon complémentaire aux offres de gros régulées, à des prestations internes directement issues de l'activité de production, et ce dans la mesure où cette activité de détail se trouve dans une situation symétrique à celle d'un opérateur tiers qui, dans certaines conditions, peut recourir à ses propres infrastructures. Dans ce cas, France Télécom est tenue de respecter les principes énoncés au III-2 de la présente décision.