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Article 22 (Ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises)

Article 22 (Ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises)


I. - Au 3° de l'article L. 242-15 du code de commerce, les mots : « conservé au siège social dans un recueil spécial et » sont supprimés.
II. - Dans l'article L. 245-13 du code de commerce, les mots : « transcrit sur un registre spécial tenu au siège social et » sont supprimés.
III. - Après l'article L. 238-4 du code de commerce, il est ajouté un article L. 238-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 238-5. - Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au président de l'assemblée générale des actionnaires ou des obligataires de transcrire les procès-verbaux de ces assemblées sur un registre spécial tenu au siège social. »