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Article 15 (Ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises)

Article 15 (Ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises)


Le deuxième alinéa de l'article L. 223-8 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, ou si elle n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le même délai, les apporteurs peuvent individuellement demander en justice l'autorisation de retirer le montant de leurs apports. Dans les mêmes cas, un mandataire, dès lors qu'il représente tous les apporteurs, peut demander directement au dépositaire le retrait des fonds. »